"être au service des médecins dans l'intérêt des patients"
Organisme de droit privé chargé d’une mission de service public, l’Ordre des médecins défend l’indépendance et l’honneur de la profession médicale auprès de l’ensemble de la société française. Il assume un rôle moral, administratif, consultatif, juridictionnel et de conciliation. Il est le garant de la relation médecin-patient.
Le conseil départemental exerce ses missions sous le contrôle du Conseil national.
I. Outre les missions générales dont il est chargé au même titre que les autres conseils de l’Ordre, en application de l’article L. 4121-2 du code de la santé publique, le conseil départemental :
- Etablit et tient à jour le tableau dont relèvent les Docteurs en médecine, les sociétés d’exercice et les sociétés de participation financière des professions libérales (SPFPL) qui remplissent les conditions légales de l’exercice professionnel et ont leur résidence professionnelle exclusive ou principale dans le département.
- Radie, le cas échéant, du tableau les praticiens qui, par suite de l’intervention de circonstances avérées postérieures à leur inscription, ont cessé de remplir les conditions requises.
II. En application de l’article L. 4123-1 du même code, le conseil départemental :
- Statue sur les inscriptions au tableau.
- Peut créer avec les autres conseils départementaux de l’Ordre et sous le contrôle du Conseil national, des organismes de coordination.
III. Il assure la régulation des conditions de l’exercice médical dans le département. A ce titre, le conseil départemental :
- Veille au respect de l’obligation de continuité des soins, et participe à l’organisation de la permanence des soins (article L. 6315-1 du code de la santé publique).
- Enregistre les remplacements et délivre les autorisations de remplacement au titre de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique.
- Examine les déclarations d’ouverture d’un lieu d’exercice distinct (articles R. 4127-85, R. 4113-3 et R. 4113-23 et R. 4113-74 du code de la santé publique).
- Prononce les qualifications des médecins inscrits à son tableau (article L. 632-12 du code de l’éducation, décret n°2004-252 du 19 mars 2004 relatif aux conditions dans lesquelles les Docteurs en médecine peuvent obtenir une qualification de spécialiste et arrêté du 30 juin 2004 modifié portant règlement de qualification des médecins).
- Examine pour avis les contrats et statuts de sociétés qui lui sont transmis par les médecins (article L. 4113-9 du code de la santé publique).
Il veille à ce que les médecins ressortissants de son tableau exercent la médecine dans les conditions conformes aux exigences de qualité et de sécurité des soins, et dans le respect des règles déontologiques. A ce titre :
- Il lui appartient, en cas de doute sur le fait qu’un médecin pourrait présenter une infirmité, un état pathologique ou une insuffisance professionnelle rendant dangereux son exercice professionnel, de saisir le conseil régional ou interrégional de l’Ordre (articles R. 4124-3 et R. 4124-3-5 du code de la santé publique).
- Il se prononce sur les plaintes dont il est saisi à l’encontre de praticiens inscrits à son tableau, et peut de sa propre initiative déposer plainte auprès de la chambre disciplinaire de son ressort à l’encontre de médecins (article R. 4126-1 du code de la santé publique). Il organise les conciliations dans les conditions prévues à l’article L. 4123-2 du code de la santé publique.